Un éditeur peut-il utiliser un livre pour entraîner une IA sans accord explicite ?
La réponse est nuancée : en principe, un éditeur ne peut pas décider librement d'utiliser le texte d'un auteur pour entraîner un outil d'intelligence artificielle générative, pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, si le contrat d'édition ne lui donne pas clairement ce droit. Le contrat d'édition organise la publication et la diffusion de l'œuvre, sur papier et, le cas échéant, sous forme numérique. Il ne transfère pas automatiquement tous les usages imaginables de l'œuvre, en particulier lorsqu'un usage consiste à constituer ou à alimenter un corpus destiné à l'entraînement d'un modèle d'IA. (legifrance.gouv.fr)
Toutefois, l'expression « sans accord explicite » appelle une précision importante. En droit français et européen, l'autorisation expresse de l'auteur n'est pas l'unique fondement juridique possible pour certaines opérations d'analyse automatisée de textes. L'exception de fouille de textes et de données peut, dans des conditions précises, autoriser des reproductions destinées à analyser des contenus auxquels l'opérateur a accédé licitement, sauf opposition du titulaire des droits. Cette exception ne doit cependant pas être confondue avec une autorisation générale donnée à un éditeur pour exploiter l'œuvre dans n'importe quel système d'IA. (legifrance.gouv.fr)
En août 2026, l'enjeu est donc moins de savoir si un auteur doit toujours signer un document séparé intitulé « consentement à l'IA » que de déterminer, avec précision, qui détient quels droits, pour quel usage, dans quel cadre contractuel et avec quelle possibilité d'opposition. Cette distinction est essentielle pour les auteurs comme pour les maisons d'édition.
Le contrat d'édition ne donne pas à l'éditeur un droit illimité sur l'œuvre
Dans un contrat d'édition classique, l'auteur cède à l'éditeur des droits nécessaires à la fabrication, à la publication, à la diffusion et à la commercialisation du livre. Ces droits peuvent couvrir l'édition imprimée, le livre numérique, parfois l'audio, les traductions ou certains droits dérivés, selon les clauses négociées. Mais une cession de droits d'auteur doit identifier distinctement les droits concernés et délimiter leur domaine d'exploitation, notamment selon leur étendue, leur destination, leur territoire et leur durée. (legifrance.gouv.fr)
Cette exigence invite à une lecture attentive des clauses relatives au numérique, aux exploitations secondaires, aux adaptations et aux technologies nouvelles. Une formule très large ne signifie pas nécessairement que tous les usages liés à l'intelligence artificielle sont acquis à l'éditeur. À l'inverse, une clause explicitement rédigée peut prévoir certaines utilisations automatisées, la constitution de corpus, l'amélioration d'outils éditoriaux ou l'octroi de licences à des opérateurs technologiques.
Lorsqu'une maison d'édition souhaite utiliser une œuvre dans un projet d'entraînement d'IA, la solution juridiquement la plus lisible consiste généralement à prévoir une autorisation contractuelle spécifique ou un avenant. Celui-ci doit permettre à l'auteur de comprendre la finalité réelle de l'opération : entraînement d'un modèle interne, licence accordée à une entreprise technologique, indexation documentaire, outil de recherche sémantique, génération de résumés, aide à la traduction ou autre usage.
Une clause relative à l'IA doit être précise
Une clause sérieuse ne devrait pas se contenter d'évoquer l'« intelligence artificielle » de façon abstraite. Elle devrait distinguer l'usage du manuscrit ou du livre comme donnée d'entrée, l'éventuelle conservation du texte par le prestataire, la possibilité d'une réutilisation pour améliorer un modèle généraliste, la transmission à des tiers, les territoires concernés, la durée de l'autorisation et les modalités de rémunération lorsqu'une exploitation économique est envisagée.
La question de la rémunération mérite une attention particulière. Si une autorisation ouvre la voie à une licence commerciale, à la constitution d'un corpus exploitable ou à une valorisation du fonds éditorial auprès d'un tiers, l'auteur a intérêt à demander quel revenu est envisagé, comment il sera calculé et comment il figurera dans les comptes rendus de l'éditeur. Les réponses peuvent varier selon la nature du projet, le poids de l'œuvre dans le corpus et le modèle économique retenu.
Entraîner une IA, analyser un texte et utiliser une IA dans le travail éditorial ne sont pas la même chose
Le débat est parfois brouillé parce que plusieurs pratiques très différentes sont regroupées sous le terme « utilisation de l'IA ». Or leurs conséquences pour l'auteur ne sont pas identiques.
L'entraînement d'un modèle d'IA générative
L'entraînement consiste à utiliser de très nombreux contenus pour ajuster les paramètres d'un modèle capable ensuite de produire du texte, des images, des réponses ou des synthèses. Lorsqu'un livre protégé est intégré à un tel corpus, la question centrale porte sur le droit de reproduire et d'exploiter l'œuvre à cette fin. Si l'éditeur organise lui-même cette utilisation ou concède l'accès au texte à un tiers, il doit disposer d'une base juridique solide et respecter les droits que l'auteur n'a pas cédés.
Un éditeur ne peut pas, par le seul fait qu'il publie un livre, considérer que le manuscrit devient une ressource librement mobilisable pour alimenter un modèle généraliste. Le fait de détenir les fichiers de fabrication, de diffuser un ebook ou d'assurer la commercialisation de l'ouvrage ne règle pas, à lui seul, l'étendue des droits nécessaires à une telle opération.
L'assistance ponctuelle à l'édition
Une autre situation concerne l'usage d'un logiciel intégrant de l'IA pour assister certaines tâches : vérification de cohérence, recherche documentaire, préparation de métadonnées, transcription, correction technique, comparaison de versions, aide à la traduction ou production de textes de présentation. Dans ce cas, le manuscrit peut être transmis à un outil externe sans que l'objectif affiché soit l'entraînement du modèle.
Cette distinction ne dispense pas l'éditeur de vigilance. Les conditions d'utilisation du prestataire, les règles de confidentialité, le lieu d'hébergement, la conservation des données et la possibilité pour le fournisseur de réemployer les contenus constituent des points déterminants. Un outil présenté comme une aide rédactionnelle peut prévoir, selon son offre et ses réglages, des conditions différentes de traitement des textes transmis. Les pratiques varient fortement d'un prestataire à l'autre et d'une maison d'édition à l'autre.
La fouille de textes et de données
La fouille de textes et de données désigne une analyse automatisée permettant notamment de dégager des tendances, des corrélations ou des informations à partir de contenus numériques. Elle n'est pas nécessairement synonyme d'entraînement d'une IA générative, même si les frontières techniques et économiques peuvent être discutées selon les projets.
En France, l'article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une exception pour certaines fouilles de textes et de données. Hors recherche scientifique, elle est susceptible de jouer pour des œuvres auxquelles l'opérateur a accédé licitement, sauf si l'auteur s'y est opposé de manière appropriée. Cette opposition peut notamment être exprimée par des procédés lisibles par machine, des métadonnées ou des conditions générales d'utilisation lorsqu'un contenu est mis à disposition en ligne. (legifrance.gouv.fr)
Autrement dit, l'absence d'accord explicite ne produit pas toujours le même effet selon que l'on se trouve face à une exploitation contractuelle organisée par l'éditeur, face à une utilisation interne encadrée, ou face à l'aspiration automatisée d'un contenu rendu publiquement accessible en ligne. C'est pourquoi un auteur ne doit pas se contenter de vérifier la seule présence du mot « IA » dans son contrat.
Le droit d'opposition à la fouille de textes et de données
Le mécanisme souvent appelé opt-out permet au titulaire de droits de s'opposer à la fouille de textes et de données menée à des fins autres que la recherche scientifique. En pratique, pour une œuvre proposée en ligne, cette opposition gagne à être formulée d'une manière exploitable techniquement et juridiquement. Le droit français précise qu'elle n'a pas à être motivée et qu'elle peut être exprimée par tout moyen, notamment au moyen de métadonnées ou de conditions générales d'utilisation. (legifrance.gouv.fr)
Pour un auteur publié, cette question ne peut pas toujours être traitée seul. Le livre numérique, les extraits diffusés sur le site de l'éditeur, les pages de présentation, les plateformes de vente et les services de presse en ligne sont souvent gérés par plusieurs acteurs. Il convient alors d'identifier qui est habilité à mettre en place une réserve de droits sur les contenus mis en ligne et dans quelles conditions : l'auteur, l'éditeur, le diffuseur numérique ou, selon les supports, plusieurs titulaires de droits.
Une opposition exprimée par l'auteur peut également nécessiter une coordination avec l'éditeur lorsque ce dernier exploite les droits numériques. Cette coordination évite des positions contradictoires, par exemple si l'auteur s'oppose à la fouille de textes et de données tandis que l'éditeur diffuse une version numérique sans information technique ou contractuelle correspondante.
Ce que change le règlement européen sur l'intelligence artificielle
Le contexte d'août 2026 est marqué par l'entrée en application progressive du règlement européen sur l'intelligence artificielle, souvent désigné comme l'AI Act. Certaines obligations concernant les modèles d'IA à usage général sont applicables depuis le 2 août 2025, tandis que le règlement est applicable de manière générale depuis le 2 août 2026, avec des calendriers spécifiques pour certaines catégories de systèmes. (eur-lex.europa.eu)
Pour les fournisseurs de modèles d'IA à usage général, le règlement impose notamment la mise en place d'une politique destinée à respecter le droit d'auteur de l'Union européenne, y compris les réserves de droits formulées au titre de l'exception de fouille de textes et de données. Il prévoit également la publication d'un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner les modèles. Cette obligation de transparence ne donne pas automatiquement à un auteur la liste complète, œuvre par œuvre, des livres utilisés ; elle constitue néanmoins un élément du cadre de responsabilité et de traçabilité attendu des opérateurs. (eur-lex.europa.eu)
Dans le secteur français du livre, le sujet reste particulièrement sensible. Les organisations représentant auteurs et éditeurs défendent le respect du droit d'auteur, la transparence sur les corpus d'entraînement et des mécanismes de rémunération lorsque les œuvres sont effectivement utilisées. En 2025, le Syndicat national de l'édition, la Société des Gens de Lettres et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs ont engagé une action contre Meta autour de l'utilisation alléguée d'œuvres protégées dans l'entraînement d'une IA générative. Cette procédure illustre un débat encore en cours, et non une règle définitivement tranchée pour tous les cas d'usage. (sne.fr)
Que peut faire un auteur avant de signer un contrat d'édition ?
Avant toute signature, l'auteur a intérêt à examiner les clauses portant sur les droits numériques, les exploitations futures, les bases de données, les technologies émergentes, les adaptations et les sous-licences. L'absence de mention de l'IA ne signifie pas automatiquement qu'aucun usage automatisé ne sera possible, notamment en raison du régime de fouille de textes et de données. En revanche, elle rend d'autant plus utile une clarification écrite sur les usages envisagés par l'éditeur.
Il est raisonnable de demander si la maison d'édition prévoit de transmettre tout ou partie des manuscrits à des outils d'IA, si ces outils conservent les données, si les textes peuvent servir à améliorer un modèle, et si l'éditeur envisage de céder ou de concéder des droits relatifs à des corpus. Ces questions ne constituent pas une accusation envers l'éditeur : elles relèvent d'une négociation normale sur l'étendue des droits cédés et sur la protection de l'œuvre.
Lorsqu'un auteur accepte certains usages, il peut chercher à faire préciser qu'ils sont limités à une finalité définie, qu'ils n'autorisent pas l'entraînement d'un modèle généraliste ou la mise à disposition d'un tiers sans nouvel accord, et qu'ils donnent lieu à une information préalable. Dans les projets les plus sensibles, un avenant distinct peut offrir une meilleure lisibilité qu'une clause générale ajoutée parmi les droits numériques.
Et pour un livre déjà publié ?
Pour une œuvre déjà parue, le premier réflexe consiste à relire le contrat d'édition, ses avenants éventuels et les courriers ou échanges ayant pu préciser les droits numériques. Il convient de vérifier si l'éditeur a reçu une autorisation qui pourrait couvrir, explicitement ou non, la constitution de corpus, les licences à des tiers ou certains usages technologiques.
Si aucune clause ne répond clairement à la question, l'auteur peut interroger l'éditeur par écrit. Une demande utile porte sur des éléments concrets : l'œuvre a-t-elle été intégrée à un corpus d'entraînement ou transmise à un prestataire d'IA ? Pour quelle finalité ? Sur quel fondement contractuel ou légal ? Quel prestataire est concerné ? Les données sont-elles conservées, réutilisées ou communiquées ? Une rémunération est-elle prévue ?
Si l'auteur souhaite exercer une opposition à la fouille de textes et de données pour les contenus diffusés en ligne, il est préférable d'en discuter avec l'éditeur afin de déterminer comment cette réserve sera matérialisée sur les supports numériques concernés. Une opposition générale formulée dans un échange privé peut ne pas produire les mêmes effets pratiques qu'une réserve effectivement associée aux contenus accessibles en ligne.
Le cas du manuscrit envoyé à une maison d'édition
Le manuscrit adressé à une maison d'édition dans le cadre d'une soumission n'est pas un texte librement exploitable. Le droit d'auteur naît du seul fait de la création, sans formalité de dépôt obligatoire. Le rôle du comité de lecture est d'évaluer le manuscrit au regard de la ligne éditoriale, de sa qualité littéraire, de sa cohérence et de ses perspectives de publication ; il ne consiste pas à alimenter un corpus d'entraînement.
Une maison d'édition peut naturellement mettre en place ses propres modalités de réception et d'examen des textes. Mais l'utilisation d'un manuscrit non retenu pour entraîner une IA, ou sa transmission à un outil susceptible de le conserver et de le réemployer, soulèverait des questions spécifiques de droit d'auteur, de confidentialité et de confiance professionnelle. Dans ce contexte, une information claire des auteurs et une gestion rigoureuse des outils numériques constituent des garanties importantes.
Les droits de l'auteur ne sont pas les seuls à prendre en compte
Un livre peut réunir plusieurs contributions protégées : traduction, illustrations, photographies, préface, appareil critique, cartes, extraits cités avec autorisation, voire textes d'autres auteurs. L'auteur du texte principal ne peut autoriser que les droits dont il dispose. Un éditeur qui envisagerait un usage d'IA à partir d'un ouvrage complet devrait donc vérifier la chaîne des droits pour chaque contribution concernée.
Le droit moral doit également être distingué des droits patrimoniaux. Même lorsqu'un auteur cède certains droits d'exploitation, il conserve son droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Les débats relatifs aux usages de l'IA ne se limitent donc pas à la rémunération ou à l'accès aux fichiers : ils peuvent aussi concerner l'attribution de l'œuvre, le risque de confusion avec des contenus générés et le respect de l'intégrité du travail créatif.
Une vigilance utile, sans supposer une pratique uniforme des éditeurs
En août 2026, il n'existe pas une pratique unique des maisons d'édition françaises face à l'intelligence artificielle. Certaines structures explorent des outils d'assistance pour des tâches techniques ou documentaires. D'autres adoptent une approche très restrictive, notamment pour les manuscrits inédits et les textes littéraires. Les politiques peuvent aussi différer selon la taille de l'entreprise, les outils employés, le genre éditorial, la place du numérique dans le catalogue et les engagements contractuels pris avec les auteurs.
Il serait donc imprudent d'affirmer qu'un éditeur utilise systématiquement les livres de son catalogue pour entraîner une IA, tout comme il serait inexact de présumer que les contrats anciens ont tous anticipé les usages actuels. Le développement rapide des IA génératives, les obligations européennes de transparence et les contentieux en cours conduisent plutôt le secteur à réinterroger la rédaction des contrats, le contrôle des corpus et le partage de la valeur créée par les œuvres.
Ce qu'il faut retenir pour protéger son livre
Un éditeur ne dispose pas, par principe, d'un droit automatique et illimité pour entraîner une intelligence artificielle à partir d'un livre qu'il publie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation organisée, durable ou commerciale de l'œuvre dans un système d'IA, une autorisation contractuelle claire, adaptée à la finalité du projet, constitue le cadre le plus protecteur pour toutes les parties.
Mais l'auteur doit aussi connaître le régime de la fouille de textes et de données : pour des contenus accessibles légalement, l'absence de réserve de droits peut avoir des effets juridiques propres. La protection la plus efficace repose donc sur une combinaison de vigilance contractuelle, de questions précises à l'éditeur, de coordination sur les contenus diffusés en ligne et, lorsque la situation l'exige, d'un avis juridique individualisé.
Dans un marché du livre où les outils d'IA deviennent à la fois des instruments de production, de recherche, de diffusion et de valorisation des catalogues, la transparence n'est pas un détail administratif. Elle constitue une condition essentielle d'une relation équilibrée entre l'auteur, l'éditeur et les éventuels prestataires technologiques.
