Prévoir une clause spécifique plutôt qu'une autorisation générale
Pour encadrer contractuellement l'utilisation d'extraits d'un manuscrit par des outils d'intelligence artificielle, la solution la plus sûre consiste à prévoir une clause autonome, précise et limitée dans le contrat d'édition, ou dans un avenant lorsque le contrat a déjà été signé. Cette clause doit déterminer quels extraits peuvent être utilisés, par quels outils, pour quelles finalités, pendant combien de temps, avec quelles garanties de confidentialité et, surtout, si les contenus transmis peuvent ou non servir à entraîner ou à améliorer un modèle d'intelligence artificielle.
Une formulation générale autorisant l'éditeur à employer « tout procédé technique actuel ou futur » est insuffisante pour organiser correctement ces usages. Elle ne distingue pas une simple correction orthographique assistée par IA d'une intégration du manuscrit dans une base documentaire, d'un entraînement de modèle, d'une traduction automatisée ou de la production de textes dérivés. Or ces opérations n'ont ni la même portée juridique, ni les mêmes conséquences éditoriales, économiques et créatives.
L'encadrement doit également intervenir à deux niveaux. Le premier concerne la relation entre l'auteur et la maison d'édition. Le second concerne le contrat conclu entre l'éditeur et le fournisseur de l'outil d'IA. Une autorisation donnée par l'auteur ne protège pas le manuscrit si les conditions du prestataire permettent ensuite la conservation des requêtes, leur réutilisation ou leur transfert à d'autres sociétés.
Un enjeu devenu central dans l'édition en août 2026
En août 2026, les maisons d'édition françaises utilisent ou expérimentent des outils d'intelligence artificielle pour des tâches très diverses : aide à la correction, recherche d'incohérences, production de métadonnées, préparation de résumés de travail, indexation, traduction exploratoire, génération de textes alternatifs pour l'accessibilité ou interrogation documentaire d'un catalogue. Ces pratiques ne sont toutefois pas uniformes. Elles varient selon la taille de la maison, son équipement informatique, sa politique de confidentialité, les genres publiés et la sensibilité des manuscrits.
Le contexte réglementaire vient de franchir une étape importante. Depuis le 2 août 2026, la Commission européenne dispose de pouvoirs d'exécution à l'égard des fournisseurs de modèles d'IA à usage général. Ces fournisseurs doivent notamment mettre en place une politique de respect du droit d'auteur et publier un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour entraîner leurs modèles. Le modèle européen de résumé doit aider les titulaires de droits à apprécier l'origine et la nature des données d'entraînement, même s'il ne constitue pas un inventaire œuvre par œuvre. (eur-lex.europa.eu)
Le règlement européen modificatif du 8 juillet 2026, publié le 24 juillet 2026, a reporté certaines obligations concernant les systèmes à haut risque, mais il n'a pas supprimé les exigences propres aux modèles d'IA à usage général en matière de droit d'auteur. Il a également aménagé une période transitoire, jusqu'au 2 décembre 2026, pour certaines obligations de marquage applicables aux systèmes génératifs déjà commercialisés avant le 2 août 2026. (eur-lex.europa.eu)
En France, la proposition de loi instaurant une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA a été adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, puis examinée en commission à l'Assemblée nationale en juin 2026. Au 4 août 2026, elle ne doit pas être présentée comme une loi définitivement entrée en vigueur. Ce chantier illustre néanmoins la recherche d'un meilleur équilibre probatoire entre titulaires de droits et fournisseurs de modèles. (senat.fr)
Distinguer les différents usages d'un extrait de manuscrit
La consultation ponctuelle sans conservation durable
Un éditeur peut souhaiter transmettre quelques paragraphes à un outil afin de repérer des répétitions, de comparer deux versions, de vérifier une cohérence terminologique ou de proposer des mots-clés. Même ponctuelle, cette opération implique généralement une reproduction et une communication du texte à un prestataire technique. La clause doit donc préciser si cette transmission est autorisée et si elle peut être réalisée dans un service distant.
La petite taille de l'extrait ne suffit pas à rendre l'opération libre. Il n'existe pas de seuil général, exprimé en nombre de mots ou de caractères, en dessous duquel un texte pourrait toujours être reproduit sans autorisation. Le Code de la propriété intellectuelle protège également les reproductions partielles lorsqu'elles portent sur des éléments protégés. (legifrance.gouv.fr)
L'indexation et la recherche documentaire
Une autre utilisation consiste à placer le manuscrit ou certains passages dans une base documentaire interrogée par un système d'IA. Cette technique, souvent associée à la génération augmentée par recherche, permet par exemple de questionner plusieurs versions d'un texte ou de retrouver les occurrences d'un personnage. Le contenu n'est pas nécessairement utilisé pour entraîner le modèle général, mais il peut être transformé en représentations numériques, indexé et conservé dans une infrastructure distincte.
Le contrat doit alors traiter la durée de conservation, l'emplacement de l'hébergement, les personnes autorisées à interroger la base, la séparation entre les différents clients du prestataire et la suppression des copies, index et sauvegardes à la fin du projet.
L'entraînement, l'ajustement et l'amélioration du modèle
L'utilisation d'un extrait pour l'entraînement, le réentraînement, l'ajustement ou l'évaluation d'un modèle est sensiblement plus large. Le texte participe alors à l'amélioration d'un système susceptible d'être réutilisé pour d'autres clients ou d'autres productions. Cette finalité ne devrait jamais être déduite d'une simple autorisation de correction, de stockage numérique ou de traitement éditorial.
Dans un contrat d'édition, il est préférable de poser un principe clair : l'autorisation d'utiliser un outil d'IA pour une tâche éditoriale déterminée n'emporte pas autorisation d'intégrer le manuscrit aux données d'entraînement ou d'amélioration du fournisseur. Toute ouverture à un entraînement spécifique devrait faire l'objet d'un accord distinct, assorti de conditions techniques, économiques et temporelles propres.
La génération de traductions, de résumés et de contenus dérivés
La production automatisée d'une traduction, d'une adaptation, d'un résumé commercial, d'une fiche pédagogique ou d'un texte imitant la voix narrative de l'auteur constitue encore une autre catégorie d'usage. Une sortie produite à partir d'un extrait peut modifier le texte, en déplacer le sens ou être publiée sous une forme donnant l'impression qu'elle a été directement écrite ou validée par l'auteur.
Le contrat doit donc distinguer les sorties purement internes des contenus destinés à la diffusion. La publication d'un résultat généré ou remanié par IA devrait être subordonnée à une validation humaine et, lorsque le texte engage la voix, le style ou la réputation de l'auteur, à son accord selon des modalités définies.
S'appuyer sur les principes du droit d'auteur
Délimiter précisément l'autorisation
Le droit français exige que chaque droit cédé soit mentionné distinctement et que son domaine d'exploitation soit délimité quant à son étendue, sa destination, son territoire et sa durée. Le contrat d'édition organise par ailleurs la fabrication, la publication et la diffusion de l'œuvre sous forme imprimée ou numérique. Une utilisation destinée au développement ou à l'amélioration d'un modèle d'IA ne se confond donc pas automatiquement avec l'exploitation normale d'un livre imprimé ou numérique. (legifrance.gouv.fr)
La rédaction doit éviter de présenter toute utilisation par IA comme un droit secondaire indifférencié. Il est plus rigoureux de décrire une finalité concrète : correction préparatoire, recherche interne, génération de métadonnées, expérimentation technique, accessibilité, traduction de travail ou entraînement d'un modèle spécialisé.
Préserver le droit moral
L'auteur conserve son droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne, inaliénable et imprescriptible. Une clause relative à l'IA ne peut donc pas autoriser par avance toutes les altérations possibles du manuscrit, ni priver l'auteur de toute possibilité de réagir à une dénaturation de son texte. (legifrance.gouv.fr)
En pratique, la clause peut imposer que toute modification substantielle proposée par un outil d'intelligence artificielle soit examinée par un professionnel de l'édition. Elle peut également interdire l'attribution à l'auteur d'un texte généré automatiquement qu'il n'aurait pas approuvé.
Organiser la réservation des droits pour la fouille de textes et de données
Le Code de la propriété intellectuelle permet certaines opérations de fouille de textes et de données sur des œuvres auxquelles il a été accédé licitement, sauf opposition appropriée du titulaire pour les fouilles poursuivant des finalités diverses. Pour les contenus mis en ligne, cette opposition peut notamment être exprimée par des procédés lisibles par machine, des métadonnées ou les conditions générales du site. (legifrance.gouv.fr)
Le contrat d'édition devrait préciser qui, de l'auteur ou de l'éditeur, est chargé d'exprimer et de maintenir cette réservation pour les versions numériques, extraits promotionnels, services de lecture en ligne et pages du site de la maison. Il devrait aussi indiquer si l'éditeur est autorisé à lever l'opposition dans un cas particulier. Une levée générale et irrévocable est déconseillée lorsque les usages futurs, les fournisseurs et les conditions économiques ne sont pas connus.
Les éléments essentiels de la clause auteur-éditeur
Définir les contenus concernés
La clause doit identifier ce qui peut être transmis : manuscrit complet, extraits limités, synopsis, notes éditoriales, épreuves corrigées, illustrations, annexes ou métadonnées. La notion d'« extrait » gagne à être définie par sa fonction et sa proportion raisonnablement nécessaire à l'opération, plutôt que par une formule laissant l'éditeur libre de transmettre progressivement l'intégralité de l'œuvre.
Il peut être prévu que seul le volume strictement nécessaire soit utilisé et que les scènes inédites, données sensibles, passages autobiographiques, informations sous embargo ou éléments appartenant à des tiers soient exclus sans autorisation supplémentaire.
Énumérer les finalités autorisées
Une clause efficace indique les tâches permises. Elle peut autoriser, selon le projet, la correction linguistique préparatoire, la détection d'incohérences, l'indexation interne ou la création de propositions de métadonnées. L'autorisation doit préciser que ces résultats restent des outils de travail et ne remplacent ni la décision éditoriale, ni la relecture humaine, ni le dialogue entre l'auteur et son éditeur.
Les finalités interdites doivent être tout aussi visibles : entraînement d'un modèle général, amélioration du service pour d'autres utilisateurs, génération d'œuvres concurrentes, imitation stylistique, création de suites ou de personnages dérivés, traduction destinée à la commercialisation ou cession des données à un tiers.
Prévoir un consentement gradué
Le choix contractuel ne se limite pas à une autorisation totale ou à une interdiction absolue. Le contrat peut autoriser certains usages internes tout en soumettant les usages plus sensibles à un accord préalable écrit. Ce mécanisme gradué est particulièrement adapté aux évolutions rapides des outils.
L'accord complémentaire devrait identifier le fournisseur, la version ou la catégorie du service, la nature des données transmises, l'objectif, la durée, les destinataires et les garanties proposées. Une modification importante de ces paramètres devrait déclencher une nouvelle information, voire une nouvelle autorisation.
Interdire la réutilisation par le fournisseur
Le contrat auteur-éditeur doit engager l'éditeur à choisir un service dont les conditions interdisent l'utilisation des entrées, des sorties et des fichiers téléversés pour entraîner ou améliorer des modèles accessibles à des tiers. Une simple option de désactivation dans l'interface peut ne pas suffire si elle peut être modifiée sans contrôle ou si d'autres journaux techniques demeurent réutilisables.
La CNIL recommande aux organismes de vérifier les conditions de réutilisation des données d'usage, de désactiver l'enregistrement de l'historique lorsque cela est pertinent et d'encadrer les usages par une charte interne. Pour les documents sensibles ou les bases de connaissance contenant des données personnelles, elle considère qu'un déploiement maîtrisé, notamment sur site lorsque cela est possible, peut limiter les risques de transfert vers un tiers. (cnil.fr)
Encadrer la conservation et la suppression
La clause doit imposer une durée de conservation correspondant à la tâche réalisée. Elle doit prévoir la suppression des fichiers, requêtes, réponses, index, représentations vectorielles et copies temporaires à l'issue du traitement ou du contrat. Les sauvegardes techniques peuvent nécessiter un délai distinct, qui doit être documenté et limité.
Une attestation de suppression peut être prévue pour les manuscrits particulièrement confidentiels. L'auteur peut également demander que l'éditeur conserve un relevé indiquant la date du traitement, le service utilisé, la personne ayant réalisé l'opération et la finalité poursuivie, sans pour autant conserver indéfiniment les contenus eux-mêmes.
Maintenir une intervention humaine identifiable
La responsabilité éditoriale ne doit pas être transférée à l'outil. Le contrat peut préciser qu'aucune décision d'acceptation d'un manuscrit, de réécriture substantielle, de validation juridique ou de publication ne repose exclusivement sur une sortie automatisée.
Cette garantie est importante pour la relation auteur-éditeur. Le travail éditorial implique une lecture située, une compréhension du projet, une connaissance de la ligne éditoriale et une appréciation de la cohérence littéraire que la maison demeure tenue d'assumer.
Prévoir l'information de l'auteur
Selon le niveau de sensibilité, l'information peut être générale ou préalable à chaque opération. Une maison d'édition peut annexer au contrat une notice décrivant les catégories d'outils autorisées, puis informer l'auteur lorsque son texte est effectivement traité. Pour un entraînement, une traduction, un travail sur la voix ou une génération de contenu destiné au public, un accord spécifique paraît plus adapté qu'une simple information.
Les organisations d'auteurs et les outils professionnels publiés ces dernières années encouragent précisément une plus grande transparence contractuelle, le respect du choix des méthodes de travail et l'interdiction d'utiliser les œuvres pour alimenter des modèles sans cadre explicite. Ces recommandations témoignent d'une pratique en construction, mais ne constituent pas à elles seules une norme uniforme applicable à toutes les maisons d'édition. (snac.fr)
Déterminer les conditions économiques
Une utilisation technique ponctuelle, strictement interne et sans réutilisation commerciale par le fournisseur peut être intégrée au travail éditorial courant. En revanche, l'autorisation d'utiliser un manuscrit pour entraîner un modèle, constituer une base exploitable, développer un service commercial ou concéder l'accès au texte à un partenaire soulève une question distincte de partage de la valeur.
Le contrat devrait alors préciser si l'autorisation est gratuite ou rémunérée, si la rémunération est forfaitaire ou proportionnelle, quelles recettes sont prises en compte et quelles informations seront communiquées à l'auteur. Une clause de réexamen est utile lorsque le modèle économique n'est pas encore stabilisé.
Organiser la fin de l'autorisation
L'usage autorisé doit avoir une durée déterminée ou être lié à une phase identifiable du travail éditorial. Le contrat doit préciser les effets de sa résiliation, de la restitution des droits ou de l'arrêt de la collaboration. Une autorisation d'entraînement déjà exécutée ne peut pas toujours être techniquement retirée d'un modèle ; cette difficulté doit être expliquée avant l'accord, et non découverte après coup.
Le contrat entre la maison d'édition et le fournisseur d'IA
La clause conclue avec l'auteur doit être relayée par le contrat technique du prestataire. L'éditeur doit obtenir des engagements compatibles avec ceux qu'il a lui-même pris : absence d'entraînement non autorisé, limitation des finalités, confidentialité, contrôle des accès, liste des sous-traitants, localisation des traitements, sécurité, notification des incidents, restitution ou suppression des données et assistance en cas de demande d'un titulaire de droits.
Le prestataire ne devrait pas pouvoir modifier unilatéralement ses conditions de réutilisation pour les contenus déjà déposés. Si ses conditions générales lui accordent une licence très large sur les fichiers, requêtes ou résultats, la maison d'édition ne peut pas neutraliser ce risque par une simple promesse faite à l'auteur.
Lorsque le manuscrit contient des données personnelles, l'analyse doit aussi porter sur le RGPD. La qualification respective de l'éditeur et du fournisseur, les instructions documentées, les mesures de sécurité, les durées de conservation et les éventuels transferts internationaux doivent être encadrés. La CNIL rappelle qu'un sous-traitant ne peut pas réutiliser librement pour son propre compte les données qui lui sont confiées et qu'une autorisation préalable générale de réutilisation n'est pas suffisante. (cnil.fr)
Protéger aussi les manuscrits avant la signature du contrat d'édition
La question se pose dès l'envoi du manuscrit, avant même qu'un contrat d'édition existe. Lorsqu'un auteur dépose un texte sur une plateforme de soumission, la maison devrait indiquer clairement si des outils automatisés interviennent dans la réception, le classement, la détection de genre, la production d'un résumé ou l'aide à la lecture.
À ce stade, aucun droit d'exploitation éditoriale n'a encore été cédé. Les conditions de dépôt ne devraient donc pas contenir une licence générale permettant l'entraînement de modèles, la création de contenus dérivés ou la communication du texte à des partenaires non nécessaires à l'examen du manuscrit. La conservation devrait être limitée au temps utile à la sélection et aux obligations de preuve ou de sécurité.
Le comité de lecture ou le service des manuscrits demeure responsable de l'évaluation éditoriale. Un outil peut éventuellement assister le classement documentaire, mais il ne devrait pas conduire à présenter une décision automatisée comme une lecture humaine approfondie. Les pratiques variant fortement selon les éditeurs, l'information donnée au déposant est ici essentielle.
Une trame de clause à adapter au projet éditorial
Principe d'autorisation limitée. L'auteur autorise l'éditeur à reproduire et à transmettre des extraits strictement nécessaires du manuscrit à un outil d'intelligence artificielle uniquement pour les finalités éditoriales expressément définies au contrat. Cette autorisation n'emporte aucun droit d'utiliser le manuscrit, les extraits, les requêtes ou les résultats pour entraîner, réentraîner, ajuster ou améliorer un modèle destiné à d'autres utilisateurs.
Garanties techniques. L'éditeur s'engage à utiliser un service professionnel offrant des garanties de confidentialité adaptées, à limiter l'accès aux personnes habilitées, à empêcher toute réutilisation non autorisée par le fournisseur et à obtenir la suppression des contenus à l'issue de la finalité convenue, sous réserve des sauvegardes techniques strictement nécessaires et temporairement conservées.
Validation éditoriale. Les résultats produits par l'outil constituent des éléments préparatoires. Ils font l'objet d'un contrôle humain. Aucune modification substantielle du texte, traduction commerciale, adaptation, publication de contenu généré ou imitation de la voix de l'auteur ne peut être réalisée sur ce fondement sans respecter les droits cédés, le droit moral et, le cas échéant, l'accord préalable de l'auteur.
Usages supplémentaires. Tout entraînement de modèle, constitution d'une base réutilisable, cession à un partenaire, expérimentation extérieure au projet éditorial ou exploitation commerciale autonome fait l'objet d'un avenant précisant la finalité, les contenus concernés, le fournisseur, la durée, le territoire, les garanties techniques, les conditions de retrait et la rémunération éventuelle.
Cette trame ne doit pas être reprise mécaniquement. Elle doit être adaptée à la nature du livre, au rôle réel de l'outil, au contrat du fournisseur et aux droits déjà cédés. Un roman inédit, un témoignage contenant des informations personnelles, un ouvrage illustré, une traduction littéraire et un manuel professionnel ne présentent pas les mêmes risques.
Rechercher un cadre proportionné et vérifiable
En août 2026, l'objectif réaliste n'est pas d'insérer le mot « intelligence artificielle » dans une clause générale, mais de construire une chaîne d'autorisations cohérente entre l'auteur, l'éditeur, les collaborateurs éditoriaux et le fournisseur technique. Le dispositif doit permettre de savoir quel contenu est transmis, pour quelle opération, à quel prestataire, avec quelle conservation et pour quel résultat.
Une bonne clause protège l'auteur sans empêcher tout usage utile. Elle permet à la maison d'édition de recourir à des outils précisément identifiés pour améliorer certaines tâches, tout en excluant les réutilisations invisibles, l'entraînement non consenti et les transformations susceptibles d'altérer l'œuvre. Face à des technologies et à des conditions commerciales encore mouvantes, l'accord préalable, la traçabilité, la minimisation des extraits et le réexamen régulier du contrat restent les garanties les plus solides.
